Code de procédure civile, art. 9 à 11 - Preuve devant le juge judiciaire
Article 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 10
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 11
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Voir la fiche relative aux modes de preuve.







