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Code de procédure civile, art. 827 et 828 - Représentation en justice

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Article 827

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article 828

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'État, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Consultez notre fiche pratique relative à la représentation par un avocat.