Code civil, art. 2228 à 2232 - Prescription
Article 2228
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2229
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Article 2230
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article 2231
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Article 2232
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.







