Cour de cassation, Civ 1e, 28 janvier 2009
Cour de cassation, 1ère ch. civ. 28.1.2009, n° 07-19573
A noter
L’arrêt ci-dessus a été rendu sous l’empire de l’article 792 du code civil. Cet article a été modifié par la loi du 23 juin 2006. Mais la solution dégagée par la Cour reste valable, avec l’application du nouvel article 778.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Liou X..., alias, Y..., est décédé le 7 avril 1947 en laissant pour lui succéder, trois fils, Koun Mu Lau, You Sang, alias Jules Z..., A Meou et une fille, You Meo ; que l'acte de notoriété dressé après son décès ne mentionne que l'existence des trois fils du défunt ; qu'en 1985, You Meo Y... a introduit une action tendant à la reconnaissance de sa qualité d'héritière et de ses droits successoraux et en partage d'une terre demeurée indivise ; qu'invoquant l'inaction de You Meo Y... pendant plus de trente ans, certains héritiers ont opposé la prescription extinctive de l'action ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que les ayants droit de You Meo Y... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 2 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 17 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.403), d'avoir constaté que l'action en revendication de succession entreprise par leur auteur puis par eux-mêmes est prescrite et dit qu'en conséquence leurs demandes sont irrecevables, alors, selon le moyen, que la renonciation à une prescription est personnelle à son auteur de sorte que sa validité ou son efficacité n'est pas subordonnée, en matière successorale, à la renonciation de tous les défendeurs par rapport au droit revendiqué par le demandeur ; qu'en l'espèce, les consorts A..., venant aux droits de feue You Meo Y..., se bornaient à revendiquer des droits dans la succession du de cujus dans la limite des renonciations à la prescription exprimées par certains des héritiers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable cette prétention pour cette raison que tous les héritiers défendeurs n'avaient pas renoncé au bénéfice de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ;
Mais attendu que la qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance ; qu'ayant constaté l'inaction de You Meo Y... pendant plus de trente ans et retenu que tous les héritiers de Liou X..., alias Y..., n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'action introduite par You Meo Y... était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les ayants droit de You Meo Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à dire et juger que celle-ci avait été victime de recel successoral de la part de ses frères lors de la vente des immeubles successoraux avec toutes conséquences de droit et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande d'attribution de la totalité de la terre de Ahototuana-Atiroo, outre une soulte de 1 662 775 francs pacifiques, à la charge solidaire des co-héritiers, alors, selon le moyen, que le recel successoral s'applique à l'omission intentionnelle d'un héritier ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de recel successoral en cas d'omission d'un co-héritier, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne peuvent être mises en oeuvre que par les héritiers et les créanciers de la succession ; que l'inaction de You Meo Y... ayant fait perdre à celle-ci, à l'expiration du délai de prescription, la qualité d'héritier, il en résulte que la demande de ses ayants droit tendant à l'application de la sanction du recel successoral était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.







