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L'expert judiciaire

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Il s’agit d’un technicien au rôle relativement mal connu, sauf quand certains dossiers ayant défrayé la chronique, telle l’affaire d’Outreau, le placent – à son détriment – sur le devant de la scène.

Pourtant, l’expert nommé par le tribunal est l’un des acteurs essentiels du procès, ne serait-ce que parce que son intervention s’impose du fait des progrès scientifiques et techniques.

Missions

Son rôle est de donner un avis technique sur des faits afin d’apporter les éclaircissements nécessaires à une bonne justice. Il est en effet ardu pour un non spécialiste d’établir, par exemple, la provenance d’une fuite d’eau, la valeur de parts sociales, l’existence de vices cachés ou d’une faute médicale ou encore, au pénal, la présence de troubles psychiques chez l’auteur de l’infraction.

Qu’il soit, selon le type de procès, géomètre, expert en bâtiment, expert-comptable, expert en informatique, médecin ou spécialiste de l’automobile, son avis peut s’avérer essentiel pour trouver une solution au litige.

Dans sa décision nommant l’expert, le tribunal va fixer sa mission, le délai au terme duquel il doit remettre son rapport et, moyennant consignation, la somme à régler par les parties, et plus précisément par celle qui a demandé l’expertise

Organisation de la profession

L'expert judiciaire est inscrit dans sa spécialité sur une liste établie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle il exerce son activité professionnelle principale. Au bout de trois ans, il peut demander son inscription sur la liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation (L. n° 71-498 du 29 juin 1971).

Sachez cependant que le juge civil peut commettre toute personne de son choix même en dehors de cette liste (les règles sont plus restrictives au pénal – CPC, art. 232, C. pr. pén., art. 157).

L’un des principes importants de l’expertise est son caractère contradictoire. Par exemple, l’expert nommé à la suite d’un dégât des eaux va obligatoirement convoquer à toutes ses opérations les avocats des parties et les parties elles-mêmes. Les pièces communiquées à l’expert sont préalablement communiquées à toutes les parties au procès…

Une autre règle est celle des limites apportées par les textes à la mission de l’expert : celle-ci ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique : l’expert ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique, rôle qui revient au tribunal saisi. Autrement dit, son rapport ne s’impose pas au juge, même si dans les faits, on ne peut nier l’impact des rapports d’expertise sur les décisions rendues.

L’expertise devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel fait l’objet d’un corps de règles spécifiques prévu par les dispositions du Code de justice administrative (CJA, art. R. 621-1).