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L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

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Qu’est ce que l’EIRL ?

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vient répondre à l’une des principales préoccupations des entrepreneurs individuels, à savoir la protection de leur patrimoine personnel en cas de faillite de leur activité professionnelle.

Elle permet à tout entrepreneur individuel, commerçant, artisan, exploitant agricole ou professionnel libéral d’« affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ».

En effet, avec ce nouveau statut, la responsabilité de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels est limitée à hauteur du patrimoine qu’il va décider d’affecter à son activité professionnelle. En somme, les créanciers de l’entrepreneur qui a choisi la formule de l’EIRL ne pourront obtenir le remboursement de leurs dettes que dans la limite de la somme qu’il a décidé d’affecter à son activité professionnelle. Même si celle-ci est insuffisante, ils ne pourront pas engager le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Ce nouveau statut s’adresse aux futures entreprises mais aussi à celles déjà existantes ainsi qu’aux auto-entrepreneurs. En effet, les statuts de l’EIRL et de l’auto entrepreneur étant « complémentaires », l’auto-entrepreneur pourra opter pour l’EIRL afin de mieux protéger son patrimoine personnel tout en conservant les avantages de son régime fiscal et social forfaitaire basé sur le seul chiffre d’affaire qu’il encaisse.

Régime fiscal

En matière de régime fiscal, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de plein droit de l’impôt sur le revenu (IR) mais dispose de la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette option a pour effet de limiter la taxation à l’IR aux seules sommes versées à titre de rémunération ou prélevées à titre de dividende. En effet, les sommes demeurant investies dans l’entreprise sont taxées à l’IS au taux réduit de 15% dans la limite de 38 120 € et à 33,1/3% au-delà.

Régime social

Quel que soit le statut de l’entrepreneur individuel, il relève du régime des travailleurs non salariés. Cependant, le choix du régime fiscal n’est pas sans incidence sur l’assiette des cotisations sociales :

  • lorsque l’EIRL relève de l’IR, les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice imposable ;
  • lorsque l’EIRL relève de l’IS, les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération nette perçue par le chef d’entreprise.

La particularité du régime à l’IS veut qu’en cas de « distribution du résultat des cotisations sont dues sur la fraction de ces sommes excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur. »

La constitution du patrimoine d’affectation

La séparation des patrimoines n’est subordonnée qu'à une simple déclaration de constitution du patrimoine affecté.

Cette déclaration s’effectue :

  • soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
  • soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ;
  • soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

Elle doit comporter :

  • un état descriptif des biens, droits, obligations ou suretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
  • la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
  • le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités relatives à l’évaluation de biens d’une certaine valeur, à l’affectation de biens immobiliers, de biens indivis ou communs. En effet, s’il destine à son patrimoine professionnel des biens, autres que des liquidités, dont la valeur déclarée est supérieure à 30 000 €, un rapport d’évaluation établi par un commissaire aux comptes, un expert comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (dans le cas d’un bien immobilier uniquement), devra être annexé à la déclaration. Lorsque l’entrepreneur décide d’affecter à son activité des biens indivis ou communs, il doit pouvoir justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires.

La déclaration de constitution du patrimoine affecté est évidemment opposable aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

Quant aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration, celle-ci ne leur est opposable qu’à la condition impérative que les créanciers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition.

C’est sous cette réserve que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, a estimé que « le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du Code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

 

Pour aller plus loin :

Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Conseil constitutionnel, décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010

Site internet de l’EIRL