Prévue par l’article L. 613-3 du Code de la construction et de l’habitat, la trêve hivernale interdit les mesures d’expulsion n’ayant pas encore été exécutées à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu’au 15 mars de l’année suivante.
Il existe toutefois des exceptions. Même pendant cette période, des mesures d’expulsion peuvent être ordonnées et exécutées dans trois hypothèses :